Prévention de la désinsertion professionnelle

Réforme de la santé au travail : les 8 points à retenir !

La réforme de la santé au travail place la prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) au premier plan des dispositions réglementaires.  Santé au Travail. Parmi les dispositifs créés par le législateur, on retiendra, en autres,  la création d’une cellule pluridisciplinaire de prévention de désinsertion professionnelle, l’entretien médical de mi-carrière et le rendez-vous de pré-reprise.

D’autres dispositions répondent à la nécessité de renforcer la prévention des risques professionnels au sein des entreprises comme  le cadrage du programme annuel de prévention des risques et le passeport prévention. Enfin, la définition du harcèlement sexuel a été révisée. Dans cet article, nous retenons huit points importants :

  1. Transformation des SST en SPST
  2. Création d’un cellule de prévention de la désinsertion professionnelle 
  3. Renforcement du suivi de l’état de santé du travailleur 
  4. Réactualisation du DUERP en faveur de la prévention 
  5. Cadrage du programme annuel  annuel  de prévention des risques professionnels
  6. Création d’un passeport de prévention
  7. Révision de la durée minimale des formations en SSCT pour élus du CSE
  8. Nouvelle définition du harcèlement sexuel

1 – Transformation des SST en SPST

Les Services de Santé au travail s’appelleront les Services de Prévention et Santé au travail (SPST). Cette nouvelle dénomination permettra de mettre en avant le rôle de prévention des SPST et leur contribution à la réalisation d’objectif de la santé publique. Ainsi, les missions des SPST seront élargies et complétées par :

• Leur aide à l’évaluation et la prévention des risques professionnels ;
• Leurs conseils sur la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte, le cas échéant du télétravail sur la santé et l’organisation du travail ;
• Leur accompagnement de l’ employeur, des travailleurs et de leurs représentants dans l’analyse de l’impact des changements organisationnels importants sur les conditions de travail et de sécurité des travailleurs ;
• Leur participation à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail.

L.4622-2 CT modifié

2 – Création d’un cellule de prévention de la désinsertion professionnelle 

Au sein des SPST, une cellule pluridisciplinaire sera créée. Elle sera chargée :

• De proposer des actions de sensibilisation ;
• D’identifier les situations individuelles ;
• De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, des mesures d’aménagement, d’adaptation ou transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées notamment en raison de l’âge ou de la santé physique et mentale du travailleur.
• De participer à l’accompagnement du travailleur éligible aux actions de prévention et de désinsertion professionnelle.

L4622-8-1 CT nouveau

3 – Renforcement du suivi de l’état de santé du travailleur 

A – Visite médicale de mi-carrière
Instaurée par la loi relative à la santé au travail, une visite médicale de mi-carrière visera notamment à évaluer les risques de désinsertion professionnelle du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé. A l’issue de cet examen, le médecin du travail pourra proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur des mesures individuelles d’aménagement du poste de travail ou du temps de travail. (L.4624-2-2 CT nouveau)

B – Rendez-vous de pré-reprise
La loi crée un rendez-vous de pré-reprise entre le salarié et l’employeur en associant le service de prévention et de santé au travail pour les arrêts de travail supérieurs à une durée déterminée par décret et résultant de maladie ou d’accident. Facultatif, ce rendez-vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle. (L.1226-1-3 CT nouveau)

C – Révision des modalités d’accès et de l’alimentation du dossier médical en santé au travail 
Constitué par le médecin du travail, le dossier médical en santé au travail (DMST) les informations relatives à l’état de santé du travailleur, les expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail. (L.4624-8 CT).
Sauf opposition de l’intéressé, le DMST sera accessible au médecin praticien et aux professionnels de la santé (collaborateur médecin, interne en médecine, infirmiers) chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne.
Si le travailleur relève de plusieurs SPST ou cesse de relever d’un de ces SPST , le DMST pourra être partagé entre plusieurs SPST, sauf refus du travailleur.
En outre, sous réserve du consentement de l’intéressé préalablement informé, les éléments du DMST pourraient être versés dans le dossier médical partagé (DMP).

4 – Réactualisation du DUERP en faveur de la prévention 

La loi du 2 août 2021 apporte des changements significatifs au DUERP à savoir :

  • L’évaluation des risques professionnels est réalisée avec la contribution du CSE, du salarié désigné compétent et du service de prévention de la santé au travail auquel adhère l’employeur ;
  • L’employeur doit consulter le CSE sur le DUERP et ses mises à jour (entreprises d’au moins 50 salariés) ;
  • Les mises à jour du DUERP doivent être transmises au Service de Prévention et Santé au Travail ;
  • Le DUERP et ses versions successives doivent être conservés pendant 40 ans ;
  • Le DUERP doit être déposé dans sa version dématérialisée sur un portail numérique (à compter du 1er juillet pour les  entreprises d’au moins 150 salariés et au plus tard au 1er juillet 2024 pour les autres) 

(L.4121-3 CT modifié) – (L.4121-3-1 CT nouveau)

5 – Cadrage du programme annuel  annuel  de prévention des risques professionnels

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur devra consulter le CSE sur le programme annuel de prévention des risques professionnels. Il devra comporter :
• La liste détaillée des mesures de prévention devant être prises au cours de l’année à venir, les conditions d’exécution, les indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;
• Les ressources mobilisées par l’entreprise ;
• Le calendrier de mise en œuvre ;
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur définira des actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions sera consignée dans le DUERP.

6 – Création d’un passeport de prévention

Institué avec la nouvelle loi, le passeport de prévention rassemblera les attestations, les certificats et les diplômes obtenus par un travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et la sécurité au travail. (Modalités fixées par décret)
(L.4141-5 CT nouveau)

7- Révision de la durée minimale des formations en SSCT pour élus du CSE

La durée minimale de la formation des élus du CSE en SSCT est rallongée. Pour un premier mandat, quelle que soit la taille de l’entreprise, le nombre de jours minimum est fixé à 5 jours. Lors du renouvellement du mandat, la durée de la formation est égale à 3 jours, sauf pour les membres de la Commission Santé et Sécurité dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Pour ces derniers la durée de la formation est fixée à 5 jours.
(L.2315-18 CT modifié)

8 – Nouvelle définition du harcèlement sexuel

A l’avenir, les propos ou les comportements à connotation sexiste répétés constitueront des cas de harcèlement sexuel.
Le législateur a rajouté un point sur le caractère collectif du harcèlement sexuel. En cas d’absence de propos répétés par le même auteur, le harcèlement sexuel est caractérisé dans trois situations :
1. Les faits proviennent de plusieurs personnes de manière concertée, même si chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
2. Les faits sont commis par plusieurs personnes à l’investigation d’une d’entre elles ;
3. Les faits sont commis successivement par plusieurs personnes, même en l’absence de concertation, en sachant que les propos ou comportements caractérisent une répétition. 

(L.1153-1 CT modifié)