Crise sanitaire ! Qu'est-ce que cela change pour les élus du CSE ?
CSE et Covid-19 ! Est-ce que les attributions et les moyens du CSE sont impactés ? Tout d'abord, la loi impose à l'employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Pour ce faire, l'employeur met en place des mesures de prévention, des actions d’information et de formation ainsi que des moyens adaptés. Quant au CSE, il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail en notamment lui proposant des mesures de prévention et en l'alertant en cas de danger.
Dans ce contexte de crise sanitaire, les élus du CSE jouent un rôle majeur dans la prévention des risques de contamination. Il sont, en autres, amenés à :
- Intervenir dans la procédure d’actualisation du document unique et être consulté sur sa mise à jour ;
- Être consulté en cas de modification importante de l'organisation du travail ;
- Présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives ;
- Alerter l’employeur en cas de danger grave et imminent.
A - Intervention du CSE dans la procédure d’actualisation du DUER
Face une situation exceptionnelle d’une extrême gravité, le ministère du travail demande aux employeurs de procéder à une réévaluation des risques professionnels. Il va s'agir de réduire au maximum les risques de contagion sur les lieux de travail et à l’occasion du travail. Par ailleurs, le comité social et économique et le service de santé au travail interviennent dans la procédure d’actualisation du DUER. En outre, l’évaluation des risques professionnels doit être portée à la connaissance des salariés.
Le ministère du travail souligne que « les représentants du personnel, en particulier, les représentants de proximité et le CSE sont bien placés pour aider à identifier les situations à risque au quotidien et la faisabilité réelle des actions que l’employeur envisage de mettre en œuvre".
1. Évaluation des risques professionnels
L'évaluation des risques consiste à repérer les risques de contamination dans les différentes unités de travail de l’entreprise. Elle s'effectue en tenant compte du travail réel. En d'autres termes, c'est connaître comment les personnes exécutent leur travail et les aléas et les dysfonctionnements auxquelles elles sont confrontées. Bien entendu, l'évaluation des dangers concerne également les risques collatéraux : fatigue supplémentaire, stress, anxiété, etc.
En temps normal, l'analyse de l'activité utilise des méthodes d'observation et d'interview. Avec le risque aigu de contagion, il convient d'utiliser d’autres modes de communication : téléphone, SMS, mail, envoi de questionnaire, etc.
2. Élaboration du programme de prévention
Le ministère du travail rappelle que le CSE est associé au programme de prévention. A ce titre, il rend un avis. Le comité possède toute latitude pour apprécier l’efficacité des mesures de prévention envisagée par l’employeur. Par conséquence, Il propose les mesures de prévention supplémentaires qui lui semble utiles et nécessaires. Le refus de l'employeur d’en tenir compte, doit être motivé.
Le programme de prévention est établi en se basant sur l’évaluation des risques professionnels réalisée en amont. Les fiches conseils métiers publiées par le ministère du travail fournissent des recommandations devant être appliquées et adaptées en fonction des environnements particuliers de travail.
3. Suivi de l’application des mesures de prévention
Une vigilance est recommandée pour repérer les dysfonctionnements dans la mise en pratique des mesures de prévention. Ainsi, les élus pourront proposer à l’employeur les mesures de réajustements nécessaires. C'est la raison pour laquelle, ils maintiendront des contacts réguliers avec leurs collègues pour connaître comme cela se passe concrètement sur le terrain. Par exemple, échanger avec eux sur les dangers auxquels ils sont exposés, les moyens mis à leur disposition et les difficultés : augmentation des cadences, manque de protection individuelle, absence d'affichage des mesures et gestes barrières à destination du public, etc.
B - Consultation du CSE en cas de modification importante de l'organisation du travail
Face à l’urgence de la situation et à la difficulté de réunir les représentants du personnel, est-ce que l’employeur peut passer outre la consultation des élus ? La réponse est non. L’employeur doit toujours recueillir l’avis du CSE dans les cas prévus par le code du travail notamment lors de tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, mais les modalités de consultation du CSE ont été modifiées temporairement au regard de l'urgence et de la gravité de la situation. Ainsi, l'employeur peut prendre des mesures conservatoires d'organisation du travail, en cas d'urgence, et consulter ensuite le CSE. En définitive, le CSE rend toujours un avis mais après la décision de l'employeur.
Modification temporaire des délais relatifs à la consultation et l'information du CSE
Les délais du CSE pour rendre son avis relatif aux décisions de l'employeur portant sur les mesures concernant les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid 19 sont fixés à 8 jours en l'absence d'expert, 11 jours en cas de recours à un expert (12 jours pour le comité central) et 12 jours en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité central et d'un ou plusieurs établissements. (Décret n°2020-508 du 2 mai 2020).
C - Présenter les réclamations individuelles et collectives
En cas de non-respect du droit du travail, le CSE présente à l'employeur les réclamations individuelles et collectives : dépassement de la durée maximale quotidienne du travail, durée du repos quotidien inférieur à 11 heures, etc. .
D - Alerter en cas de danger grave et imminent
Si l’employeur s’abstient de tenir compte des recommandations du ministère du travail, les salariés peuvent se retrouver exposés à un danger grave et imminent.
Dans le contexte de pandémie, il peut s’agir d’une organisation du travail n'intégrant pas les mesures et les gestes barrières. Par exemple : impossibilité de maintenir une distance sociale minimale de 1 mètre, absence de protections individuelles, etc.
Si un élu au CSE constate l’existence d’un danger grave et imminent notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, il alerte immédiatement l’employeur. Ce dernier doit procéder immédiatement à une enquête avec le représentant du personnel. Le danger grave et imminent est consigné dans le registre spécial prévu à cet effet. En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur les mesures à prendre, l’employeur réunit dans les 24 heures le CSE et informe l’inspecteur du travail et le contrôleur de la CARSAT ou de la CRAMIF. A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et les conditions d’exécution, l’employeur saisit immédiatement l’inspecteur du travail.
E - Moyens du CSE
1 - Heures de délégation
En cas d’activité partielle (ou chômage partiel), le mandat d’un représentant du personnel au CSE n’est pas suspendu. En conséquence, il se poursuit normalement (L.3123-4 CT). De plus, l’activité partielle n’a aucune incidence sur le nombre d’heures de délégation dont dispose un représentant du personnel.
Par principe, le crédit d’heures mensuel fixé par le code du travail ou un accord d’entreprise ne peut pas être dépassé, sauf en cas de circonstances exceptionnelles prévues par le code du travail (L.2315-7 CT). Dans cette situation inédite avec des impacts importants en SSCT, les élus au CSE peuvent avoir un surcroît inhabituel d’activités et démarches justifiant un dépassement de leur crédit d’heures mensuel.
2 - Réunions du CSE
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à l’initiative de l’employeur. Par ailleurs, deux élus peuvent demander une réunion relative à des questions relatives à la santé et la sécurité.
Recours à la visioconférence, à la conférence téléphonique voire la messagerie instantanée
Avec le risque de contamination, il est difficile de réunir le CSE dans une salle. C’est pourquoi, l’usage de la visioconférence voire de la conférence téléphonique est possible, après que l'employeur en a informé les membres du comité. En cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, l'ordonnance du 1er avril 2020 autorise l'utilisation de la messagerie instantanée pour l'ensemble des instances représentatives du personnel. Un décret est nécessaire pour fixer les conditions de recours à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée.
Le procès-verbal du CSE retrace les échanges entre la direction et les représentants du personnel. Face aux enjeux des risques de contagion, il convient de bien mentionner par écrit les réponses de l’employeur relatives aux préconisations des élus et/ou du médecin du travail et aux des réclamations individuelles des salariés.
Période de pandémie
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Références
• Attributions du CSE en SSCT L.2312-5 CT (toutes les entreprises) L.2312-8 et L.2312-9 CT (entreprises de 50 salariés et plus)
• Alerte en cas de danger grave et imminent L.2312-60 CT
• Danger grave et imminent L.4132-1 à L.4132-5 CT et D.4132-1 et D.4132- 2 CT
· DUER ET COVID -19 et entreprises - Foire aux questions - Inrs
• COVID 19 : Fiches conseils par métier - Ministère du travail
• Guide OPP-BTP : préconisations Covid-19
• Circulaire N°6 DRT du 18 avril 2002 portant sur le DUER
• Evaluer les risques psychosociaux - l'outil RPS-DU - INRS
• Document unique et code du travail : R.4121-1 à R.4121-4 CT